14 mars 2017

C.E., 14 mars 2017, n° 237.637 – recours contre une décision plaçant la requérante à la retraite – décès de la requérante – reprise d’instance – recevabilité – compétence du Conseil d’Etat pour connaître d’une mise à la retraite avec effet rétroactif – légalité d’une mise à la retraite avec effet rétroactif

Par cet arrêt du 14 mars 2017, le Conseil d’Etat, après avoir accueilli une reprise d’instance, annule une délibération du conseil communal de la Ville de Bruxelles plaçant une enseignante à la retraite avec effet rétroactif d’un an et neuf mois.

La requérante étant décédée en cours d’instance, ses ayants droits ont déposé une requête en reprise d’instance.

Le Conseil d’Etat constate que l’objectif poursuivi par les héritiers de la requérante est que le Conseil d’Etat se prononce sur la légalité d’un acte administratif qui a fait grief à leur mère tant sur le plan moral que sur le plan matériel dès lors qu’il a modifié la position administrative de celle-ci et qui leur cause aujourd’hui également un préjudice puisqu’en tant qu’héritier, ils sont devenus les interlocutoires des administrations qui formulent certaines revendications d’ordre pécuniaire.

L’annulation éventuelle de l’acte attaqué permettrait aux héritiers de ne pas devoir faire droit aux revendications de certaines administrations.

Le recours qui conteste l’effet rétroactif donnée à la mise à la retraite n’a pas pour objet direct ou véritable à la reconnaissance d’un droit subjectif mais tend à l’annulation d’une mesure qui fait grief aux requérants en raison de l’inconvénient qu’elle entraine quant à la situation administrative de leur mère décédée et vise au rétablissement de cette situation. Ce but ne pouvait être atteint par une action devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

L’arrêt décide qu’à moins d’y être spécialement habilitée par un acte législatif, une autorité administrative ne peut conférer aux décisions qu’elle prend un effet rétroactif qu’à la condition que cette rétroactivité ne porte pas préjudice aux droits des administrés. La mise à la retraite plaçait la requérante originaire dans une situation moins avantageuse que sa mise en disponibilité. Cette décision prenant effet un an et neuf mois avant sa notification dépasse largement le délai raisonnable pour instruire le dossier avec une diligence normale. Une atteinte inadmissible est portée à la sécurité juridique dont les requérants peuvent se prévaloir.

Télécharger le PDF