4 mars 2016

C.E., 4 mars 2016, n° 234.035 – Attributions du Conseil d’État – Contrat de travail – Requalification (non) – Contrôle sur l’acte détachable de recourir à un engagement contractuel

Une requérante a conclu avec un CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale un contrat de travail. Après son licenciement, elle saisit le Conseil d’État en invoquant qu’il lui reviendrait de requalifier la relation de travail et de présumer l’existence d’une situation statutaire, au motif que le recours à l’engagement contractuel aurait été irrégulier.

L’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d’État rappelle que la présomption d’engagement statutaire prévaut à défaut de preuves non équivoques de l’existence d’un engagement contractuel. Si l’existence d’un contrat de travail est établie, la présomption statutaire est renversée et la volonté des parties prime.

L’arrêt rappelle qu’au regard des dispositions du Code judiciaire et plus particulièrement de l’article 578, 1°, il revient au tribunal du travail de trancher les contestations relatives aux contrats de travail.

Le contrôle du Conseil d’État sur la légalité des actes détachables d’un contrat se heurte à deux limites : une limite dans le temps (un acte administratif individuel, tel la décision d’engager par contrat, devient définitif s’il n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai prévu par le règlement de procédure) et une limite liée aux conséquences d’un tel contrôle (en qualifiant une relation de travail de statutaire au motif que l’engagement sous contrat de travail violerait un texte légal ou règlementaire, le Conseil d’État se prononcerait directement sur la validité dudit contrat en décidant de son écartement au bénéfice de la présomption statutaire).

Dès lors que l’acte attaqué a bien pour objet de mettre fin à un contrat de travail, le Conseil d’État se déclare incompétent pour connaître de la décision de licenciement d’un agent contractuel.

Cet arrêt met fin à une divergence de jurisprudence qui était apparue lorsque l’existence d’un contrat de travail est constatée alors que les règles légales ou règlementaires applicables interdisent le recours à pareil contrat pour pourvoir à l’emploi concerné.

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