29 février 2016

Cass., 29 février 2016 – Droit au traitement – Prescription – Lois sur la comptabilité de l’Etat – Infraction aux lois qui protègent la rémunération

Par un arrêt du 29 février 2016, qui rejette un pourvoi introduit contre un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 24 septembre 2013 , la Cour de cassation rappelle dans des termes lapidaires les principes qui s’appliquent à la prescription des créances de traitement dans le secteur public, sans préjudice de l’application de l’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, alors en vigueur.

Par son arrêt, la Cour du travail de Bruxelles avait jugé que l’absence de paiement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit, que ce soit dans le secteur public comme dans le secteur privé, constitue une infraction pénale sanctionnée par l’article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Le paiement d’une rémunération insuffisante, répétée chaque mois, procède du même manquement initial de l’administration, d’une unité d’intention. Sa régularité en fait une infraction continuée et, dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’avec la commission du dernier acte délictueux.

L’intention délictueuse ne suppose pas que l’infraction ait été commise volontairement, frauduleusement ou avec une intention de nuire.

La réparation du dommage causé par l’infraction incombe à l’employeur, en la cause l’Etat belge. Le fait que l’Etat fédéral soit exclu, par l’article 5 du code pénal, des personnes morales susceptibles d’encourir une sanction pénale est, en raison de l‘objet de la demande, sans pertinence quant au problème posé.

L’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat du 17 juillet 1991, alors en vigueur, ne permettait pas de déroger à la règle générale établie par l’article 26 du titre préliminaire du code de procédure pénale.

Ces deux dispositions n’étaient pas fondamentalement contradictoires, mais complémentaires : la prescription était bien celle prévue par la loi particulière (en l’occurrence dix ans), mais avec une restriction : elle ne pouvait être plus courte que la prescription pénale (en l’occurrence cinq ans après le dernier fait délictueux).

C’est cette façon de concilier les deux dispositions qui a été approuvée par la Cour de cassation: les dispositions de l’article 100 des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, qui, fixant la prescription des actions en paiement des créances contre l’Etat, intéressent l’ordre public, n’excluent pas l’application, lorsque les conditions en sont réunies, de la règle, également d’ordre public, de l’article 26 de la loi du 17 avril 1978 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vertu de laquelle l’action civile résultant d’une infraction ne peut se prescrire avant l’action publique.

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