9 octobre 2017

Civ. Bruxelles (36e ch.), 9 octobre 2017 – taxe communale sur les immeubles abandonnés – motivation et non-discrimination – absence d’exonération pour le redevable qui vend son bien – pas de discrimination

La 36e chambre fiscale du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu ce 9 octobre 2017 un jugement intéressant, rappelant les principes s’agissant de la motivation et du respect du principe d’égalité et de non-discrimination par un règlement-taxe communal.

En substance, les requérants reprochaient au règlement-taxe sur les immeubles abandonnés ou négligés de la Commune de Schaerbeek de ne pas être motivé, et critiquaient la circonstance que malgré qu’ils aient mis en vente et finalement vendu l’immeuble à la base des taxes litigieuses, ils ne pouvaient bénéficier d’une exonération de la taxe au même titre qu’un cas de force majeure.

D’une part, dans l’examen du grief pris du défaut de motivation du règlement-taxe, le Tribunal rappelle qu’un règlement échappe à une quelconque obligation de motivation formelle, et que la référence aux besoins financiers d’une commune constitue, a priori, la référence suffisante compte tenu du pouvoir taxateur de la commune, en fonction de son autonomie constitutionnelle.

Poursuivant la réflexion, en réponse à l’argumentation des requérants, le Tribunal expose que la référence à la situation financière de la commune est non seulement suffisante, mais surtout essentielle, étant donné que les communes sont amenées, en règle, à instaurer des taxes qui ne répondent à aucune autre finalité que budgétaire et ne poursuivent pas toujours ce faisant des objectifs accessoires non financiers. Le jugement souligne qu’en pareil cas, dès lors que la taxe communale ne peut frapper la généralité des personnes physiques et morales, sur la généralité de leurs revenus ou de leur patrimoine, le fait taxable envisagé, et donc, implicitement, l’exclusion d’un autre, ne doit pas faire l’objet d’une motivation spécifique, la commune devant uniquement éviter de commettre des erreurs manifestes d’appréciation lorsqu’elle détermine le fait générateur, l’assiette, le taux et le redevable de la taxe.

En l’espèce, non seulement le règlement-taxe a pour but de procurer des recettes financières à la Commune ainsi qu’il ressort de son préambule mais en outre les documents préparatoires produits au dossier de la Commune reprennent les objectifs secondaires non financiers poursuivis.

D’autre part, quant à la demande d’exonération de la taxe pour mise en vente de leur immeuble, le Tribunal requalifie la demande comme reprochant à l’article 6 du règlement-taxe dont application, consacrant les exonérations, d’être discriminatoire.

Le Tribunal rappelle alors de manière remarquable les étapes du contrôle judiciaire du respect par une norme du principe d’égalité et de non-discrimination.

Relevant ensuite, dans les documents préparatoires du règlement-taxe litigieux, que la Commune par son adoption a voulu inciter les propriétaires d’immeubles abandonnés ou négligés à remédier à cet état, le jugement expose que pour prétendre à l’exonération de la taxe, les requérants doivent démontrer qu’ils sont traités différemment d’autres contribuables exonérés sans justification raisonnable, tenant compte de cet objectif.

Or, le Tribunal constate qu’ils ne rapportent pas cette preuve.

Dans ce sens, le Tribunal relève que la revente de l’immeuble ne peut pas être assimilée à un acte permettant de mettre fin à son état de délabrement, celle-ci permettant uniquement de « refiler la patate chaude » à un tiers à charge pour ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour ne plus être soumis à la taxe.

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