8 novembre 2017

Conseil d’Etat, 8 novembre 2017, n° 239.818 – Le CDLD n’interdit pas l’octroi d’avantages en nature au Directeur général et au Directeur financier, ces avantages n’entrant pas en ligne de compte pour apprécier le « plafond » du traitement.

Le Conseil d’Etat annule un arrêté du Ministre des Pouvoirs locaux qui avait refusé d’approuver un règlement du Conseil communal relatif à la prise en charge des frais de téléphonie mobile et data pour ce qui concerne le Directeur général et le Directeur financier.

L’autorité de tutelle avait considéré que la mise à disposition d’un smartphone et la prise en charge d’un abonnement de téléphonie mobile pour un usage partiellement privé constituait un avantage en nature et que les articles L1124-12 et L1124-35 du CWADEL interdisaient au Conseil communal d’accorder un avantage en nature au Directeur général et au Directeur financier.

Annulant la décision de l’autorité de tutelle, le Conseil d’Etat retrace l’historique de la disposition de l’article L1124-12 du CDLD pour considérer que la notion de traitement qui doit être payé mensuellement et par anticipation exclut la notion d’avantages en nature, lesquels ne se traduisent pas par le versement d’une somme d’argent.

Le Conseil d’Etat souligne également que lorsqu’il est question de la rémunération des Bourgmestres et des Echevins, en cas de cumul, le Code distingue le traitement d’une part et les rétributions et avantages en nature d’autre part.

Le Conseil d’Etat en conclut que l’article L1124-12 du Code n’interdit pas que le Directeur général bénéficie, outre de son traitement, d’avantages en nature au même titre que tout autre fonctionnaire.

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