4 septembre 2017

Trib. trav. Brabant wallon, division Nivelles (5e ch.), 4 septembre 2017 – fonctionnaire désigné comme expert au sein d’une intercommunale – notion de travailleur indépendant (art. 3 AR n° 38 du 27 juillet 1967) (non) – champ d’application de l’art. 5bis de l’AR n° 38 (oui)

L’INASTI considère que le fonctionnaire communal désigné par son employeur pour siéger en qualité d’expert au sein du conseil d’administration d’une intercommunale est pour cette fonction un travailleur indépendant au sens de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et est de ce chef assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Le litige est porté devant les tribunaux.

Par un jugement du 2 novembre 2015 rendu par défaut, le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, fait droit à la thèse inverse de l’agent communal.

Le tribunal relève que l’article 28 des statuts de l’intercommunale prévoit que « les administrateurs sont assistés chacun d’un expert choisi parmi les fonctionnaires des communes de leur secteur d’exploitation », qu’« ils sont nommés par le Conseil d’administration sur proposition du Conseil Communal intéressé », et que dès qu’un expert perd la qualité de fonctionnaire de la commune, par une mise à la pension, démission ou tout autre voie, il démissionne de plein droit de son poste d’expert. Le tribunal en conclut que la qualité d’expert est intimement liée au statut de fonctionnaire communal et que la mission d’expert exercée par le demandeur ne tombe pas sous le champ d’application de l’AR n° 38.

Saisi sur opposition, le Tribunal confirme ce jugement par une décision du 4 septembre 2017.

Dans les motifs de son jugement du 4 septembre 2017, le Tribunal du travail de Nivelles va même plus loin, estimant qu’outre que le défendeur sur opposition ne répond pas pour la mission d’expert en cause à la définition du travailleur indépendant telle qu’elle figure à l’article 3 de l’arrêté royal n° 38, il est visé par l’article 5bis de l’arrêté royal n° 38 selon lequel « les personnes chargées d’un mandat dans un organisme public ou privé ou qui sont membres avec voix consultative d’un organe de gestion d’un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu’elles exercent auprès d’une administration de l’Etat, d’une communauté, d’une région, d’une province, d’une commune ou d’un établissement public, soit en qualité de représentant d’une organisation de travailleurs, d’employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l’Etat, d’une communauté, d’une région, d’une province, d’une commune ou d’un établissement public, ne sont pas de ce chef assujetties au présent arrêté ».

Et le Tribunal d’affirmer : « Il apparait que l’INASTI ait décidé de faire la sourde oreille au courant jurisprudentiel et législatif à l’encontre de sa thèse et poursuive malgré tout un combat que l’on peut qualifier d’arrière-garde ».

Télécharger le PDF