24 décembre 2018

Tribunal disciplinaire francophone, 24 décembre 2018 – Recevabilité des poursuites disciplinaires – Notification « sans délai » de l’ouverture d’une enquête pré-disciplinaire à la personne concernée – Privation d’un procès équitable – Irrégularité de la procédure

Un magistrat instructeur est désigné le 9 mars 2018 par le président du tribunal afin de procéder à une enquête pré-disciplinaire. Le magistrat concerné par l’enquête n’en sera informé que par une convocation à comparaître devant le magistrat instructeur le 5 juin 2018 soit, à quatre jours près, trois mois après le début de l’enquête prédisciplinaire.

Le tribunal disciplinaire francophone rappelle le prescrit de l’article 413, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire : l’ouverture d’une enquête pré-disciplinaire doit être notifiée sans délai à la personne concernée, cette enquête ne pouvant durer plus de trois mois (alinéa 3).

Il considère qu’il s’agit d’une formalité substantielle prescrite dans l’intérêt de la personne concernée, le magistrat ne sachant pas qu’une enquête pré-disciplinaire étant ouverte à sa charge et ne pouvant préparer sa défense, saisir le tribunal disciplinaire le cas échéant.

La personne concernée a donc été privée d’un procès équitable. Le tribunal note en outre que la convocation intervenue quelques jours avant l’expiration du délai de trois mois ne mentionne pas la faculté de consulter son dossier ni d’en prendre copie tandis que la personne concernée ne disposait que de deux jours ouvrables pour organiser sa défense et préparer son audition en connaissance de cause.

La procédure disciplinaire est déclarée irrégulière et la personne concernée est renvoyée des poursuites.

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