19 janvier 2016

C.E., 19 janvier 2016, n° 233.506 – Indemnité réparatrice pour préjudice moral

Par un arrêt n° 233.506 rendu le 19 janvier 2016, la Haute Juridiction administrative accorde, sur pied de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, une indemnité réparatrice du préjudice moral subi par la requérante en raison de l’illégalité de la décision la déclarant en échec à un examen de promotion.

Cette indemnité fait suite à deux arrêts d’annulation. Un premier arrêt du 18 novembre 2014 avait annulé la décision déclarant la requérante en échec à un examen de promotion aux motifs que rien ne permettait de comprendre la note attribuée à la requérante et que les candidats n’avaient pas été informés préalablement des critères de réussite. Le Conseil d’Etat précisait qu’une éventuelle réfection de l’acte annulé impliquerait nécessairement l’organisation d’un nouvel examen. Le 31 mars 2015, une nouvelle décision d’échec de la requérante est adoptée sans qu’un nouvel examen n’ait toutefois été organisé par la partie adverse. Cette décision d’échec est annulée par un arrêt du 17 décembre 2015 pour violation de l’autorité de chose jugée.

Statuant sur la demande en indemnité introduite après cet arrêt d’annulation, le Conseil d’Etat estime que l’arrêt du 18 novembre 2014 n’a que partiellement réparé le préjudice moral de la requérante dès lors que celle-ci n’a pas été en mesure de représenter l’épreuve malgré les anomalies dénoncées dans l’arrêt du 18 novembre 2014 et que l’autorité a confirmé sa décision d’inaptitude alors que la requérante exerce depuis plusieurs années les responsabilités liées à la fonction à laquelle elle postulait et ce, à la satisfaction de l’autorité. Le Conseil d’Etat considère dès lors que cette situation est de nature à ternir la réputation professionnelle de la requérante et est en lien direct avec la décision d’échec prise à son égard.

Considérant que le dommage moral est établi, le Conseil d’Etat accorde ainsi à la requérante un montant de 5.000 euros évalué ex æquo et bono en précisant que ce montant est raisonnable compte tenu, d’une part, du délai particulièrement long qui s’est écoulé entre la décision d’échec intervenue en juin 2011 et la décision constatant une nouvelle fois cet échec en 2015 et, d’autre part, du fait que la requérante approche de la fin de sa carrière.

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