20 mai 2016

C.E., 20 mai 2016, n° 234.794 – Police administrative générale communale – Règlement communal imposant des heures de fermeture généralisées des débits de boissons – Respect de la liberté du commerce et de l’industrie au vu la situation particulière

Par cet arrêt du 20 mai 2016, le Conseil d’État se prononce sur un recours en annulation d’un règlement de police communal édictant pour tous les débits de boissons situés sur le territoire de la Commune (non visé par la réglementation régionale en matière d’environnement) une heure de fermeture à 1 h. du matin les jours de semaine et à 3 h. du matin les week-ends et jours fériés. Ce régime d’interdiction prévoit la possibilité d’obtenir une dérogation du Collège des Bourgmestre et Échevins moyennant le respect d’un certain nombre de conditions énumérées limitativement par le règlement.

Le Conseil d’État rappelle que des mesures d’interdiction générale d’ouverture d’établissements prises en application de l’article 135, § 2 de la nouvelle loi communale doivent, pour être justifiées, reposer sur des circonstances précises qui doivent ressortir du dossier administratif et que le pouvoir reconnu au Bourgmestre d’accorder des dérogations à la mesure d’interdiction générale sans avoir défini les critères d’octroi de cette dérogation n’infirme pas le caractère disproportionné d’une interdiction générale d’ouverture des débits de boissons.

Le Conseil d’État constate que dans l’espèce qui lui a été soumise, les débats qui ont précédé l’adoption du règlement indiquent que l’administration communale a été saisie d’un grand nombre de plaintes de riverains pour nuisances nocturnes et qu’elle est confrontée à la difficulté d’opérer un contrôle suffisant du respect de l’ordre public matériel en raison du grand nombre de débits de boissons installés sur son territoire. Il souligne que le Collège des Bourgmestre et Échevins ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour accorder une dérogation. Il en est conclu qu’un tel règlement, compte tenu de la situation constatée sur le territoire communal, a pu, sur la base de l’article 135, § 2 de la nouvelle loi communale apporter à la liberté du commerce et de l’industrie la limitation qu’il impose.

Une annulation partielle est prononcée en ce qui concerne les dispositions du règlement relatives à l’interdiction de toute action promotionnelle sur la voie publique ou sur internet incitant à la consommation de boissons alcoolisées et la condition imposée, dans certaines circonstances, aux établissements d’assurer la surveillance par un service interne agréé, en tant que ce gardiennage concerne les débits de boissons où l’on ne danse pas.

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