28 septembre 2017

C.E., 28 septembre 2017, n° 239.255 – Recevabilité article 21, § 7, alinéa 2, LCELMA – Dossier n’établissant pas l’existence d’une violation des lois – Annulation par le Conseil d’Etat – Réfection – Nouvel acte qui doit être adopté compte tenu des règles de droit applicables et des circonstances de fait existantes au jour de la réfection.

Un premier arrêt n° 232.452 du 6 octobre 2015 avait annulé la décision prise par le Conseil de l’action sociale du CPAS d’Uccle de rejeter la demande de promotion d’un agent au grade de chef de division et de la maintenir au grade de conseiller adjoint social.

Après cet arrêt, le CPAS décide, le 16 septembre 2015, de maintenir cet agent au grade de conseiller adjoint social. Un nouveau recours est déposé.

La partie adverse invoque que seuls deux agents néerlandophones pour cinq agents francophones occupent un emploi du grade de chef de division ou supérieur, de sorte que la partie requérante n’a pas intérêt au recours au Conseil d’Etat puisqu’elle ne pourrait être promue à l’emploi litigieux.

Le Conseil d’Etat constate que les pièces déposées par la partie adverse ne permettent pas de constater matériellement l’existence d’une violation des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative et estime que la violation d’une disposition légale, fût-elle d’ordre public, ne peut être examinée que si la haute juridiction administrative dispose des pièces lui permettant de constater matériellement l’existence d’une violation.

Quant au fond, invoquant, à l’appui de sa thèse, notamment un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 18 octobre 2013, la partie adverse soutient qu’elle était tenue, pour refaire l’acte annulé, de se replacer au moment où celui-ci a été adopté.

L’arrêt décide que si l’effet rétroactif d’un arrêt d’annulation rétablit la situation existante à la veille de l’acte annulé, il n’en demeure pas moins que lorsqu’à la suite de l’annulation d’une décision qu’elle a prise, l’autorité décide de reprendre un nouvel acte, celui-ci constitue un acte juridique nouveau qui doit être adopté compte tenu des règles de droit applicables et des circonstances de fait existantes au jour de son adoption.

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