19 novembre 2025

Civ. Hainaut, div. Mons (36ème), 19 novembre 2025, 23/1443/A – Fiscalité locale – Publication des règlements-taxes – Délai de déclaration – Discrimination – Compétence des autorités communales – Liberté d’entreprendre – Taxe similaire à l’impôt sur le revenu – Principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique – Procédure de réclamation

Ce 19 novembre 2025, le Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a eu l’occasion de prononcer un jugement qui passe en revue un très grand nombre des critiques qui peuvent actuellement être formulées à l’encontre de décisions d’imposition en fiscalité locale. Sa décision présente donc l’intérêt de rappeler un grand nombre de principes importants.

S’agissant de la publication du règlement-taxe, le Tribunal rappelle que suivant la jurisprudence, le registre des publications est le seul mode de preuve de la publication des règlements communaux, que cependant l’annotation ne fait pas preuve de la régularité de l’affichage, que pour être régulier l’affichage doit s’entendre notamment d’un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure de l’existence d’un règlement ou d’une ordonnance, de telle sorte que l’affichage au sein des locaux de l’administration communale, ouverte uniquement pendant les heures de bureaux, est donc proscrit, et qu’enfin la preuve de la régularité de l’affichage repose sur la commune qui se prévaut d’avoir respecté ces obligations légales, preuve qui peut être rapportée par toute voie de droit en ce compris les présomptions. En l’espèce, le Tribunal a égard à l’extrait du registre des publications, mais également à l’affiche et à la démonstration que la commune dispose de valves extérieures.

S’agissant du délai de déclaration, le Tribunal rappelle que le règlement-taxe doit contenir les éléments essentiels de l’imposition. A cet égard, ce qui est interdit, c’est que le collège communal décide au cas par cas du délai de renvoi de la déclaration ; il n’est en revanche pas interdit que le règlement-taxe prévoie un délai de 15 jours pour renvoyer le formulaire de déclaration, uniforme pour tous les contribuables – même s’il ne vient pas à échéance le même jour pour tous les contribuables. Par ailleurs, le Tribunal ajoute que retenir ce moyen n’empêcherait pas l’application de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus, de telle sorte que la requérante n’a pas d’intérêt à cette critique.

S’agissant du principe d’égalité, la requérante invoquait une grosse dizaine de discriminations prétendues ( !). Elles sont toutes rejetées par le Tribunal à la lumière des considérations qui figuraient dans le préambule du règlement. Notamment, le Tribunal juge que les personnes morales de droit public ne sont pas exonérées de manière générale, pas même les intercommunales, mais que l’exonération des biens qui relèvent du domaine public des personnes morales de droit public est justifiée. Le Tribunal rappelle également qu’en usant de son pouvoir fiscal, une autorité taxatrice doit nécessairement recourir à des catégories simplificatrices, sans quoi « toute autorité taxatrice se perdrait indéfiniment dans des conditions particulières aux fins de démontrer l’effet de cette mesure fiscale sur une multitude de situations, au risque de paralyser l’action fiscale ». Le Tribunal considère également qu’il appartient à la requérante de s’expliquer sur la situation concrète, par exemple en ce qui concerne les emplacements réservés aux voitures électriques, pour démontrer qu’elle serait concrètement discriminée.

S’agissant des compétences des autorités communales en matière de taxes, le Tribunal rappelle que la commune détermine librement les bases imposables et l’assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, et que la compétence fiscale des communes n’est pas limitée aux compétences matérielles des communes, de telle sorte qu’elles peuvent en principe taxer n’importe quel objet imposable et que rien n’empêche une commune, lorsqu’elle établit une taxe pour un motif principalement budgétaire, de la faire porter sur une activité qu’elle estime nuisible pour l’intérêt communal – sous la seule réserve que l’objectif principal reste financier et que la commune n’instrumentalise pas sa compétence fiscale pour règlementer une matière pour laquelle elle n’est pas compétente. En l’espèce, le Tribunal considère que la commune peut chercher à préserver le dynamisme commercial du centre urbain, limiter la pollution et inciter à l’usage des transports en commun, que si sa mesure peut éventuellement avoir un effet sur une matière réservée au fédéral, cela ne suffit pas pour considérer qu’il y aurait un excès de pouvoir, que la taxation des parkings n’est pas expressément prohibée par une norme supérieure, et que le fait de mettre à disposition un parking gratuitement à disposition n’est pas en principe constitutif d’une atteinte au droit de la concurrence ou au droit des pratiques commerciales.

S’agissant de la liberté d’entreprendre, le Tribunal rappelle qu’elle n’est pas absolue, que la disproportion entre la taxe et les facultés contributives des contribuables doit être manifeste et qu’elle s’apprécie non en tenant compte de la situation particulière d’un contribuable, mais de tous les résultats des activités des redevables et de l’ensemble des personnes qui sont soumises à la taxe. En l’espèce, rien n’indiquait que le taux choisi par la commune serait manifestement disproportionné

S’agissant de l’article 464 du Code des impôts sur les revenus et de l’article 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le Tribunal juge qu’il suffit, pour qu’elle soit régulière, que la taxe en cause ne soit pas fondée sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts pour lesquels une taxe similaire serait interdite.

Enfin, s’agissant de la procédure d’imposition, le Tribunal juge que si le contribuable doit être entendu par le collège des bourgmestre et échevins ou, à tout le moins, par une autorité spécialement désignée par celui-ci pour procéder à l’audition, néanmoins, une irrégularité dans cette règle de procédure ne peut pas entraîner l’annulation de la cotisation.

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