30 mars 2018

Conseil d’Etat, 30 mars 2018 – N° 241.197 – intérêt au recours – fixation après annulation de nouveaux critères de répartition d’un budget – procédure – recevabilité d’un moyen soulevé dans le mémoire en réplique – intérêt au moyen nouveau – avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section financement – obligation de faire connaître à l’organe consultatif les options fondamentales sur lesquelles reposent les mesures envisagées

Le Conseil d’Etat annule l’arrêté royal du 3 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

L’acte attaqué fixait les critères d’attribution d’un budget complémentaire entre les hôpitaux. L’arrêt décide qu’une nouvelle annulation de l’acte attaqué devrait amener la partie à fixer un ou des nouveaux critères de répartition de ce budget complémentaire qui pourraient s’avérer plus favorables aux hôpitaux que représente la requérante.

L’arrêté attaqué devait être précédé d’un avis du Conseil national des établissements hospitaliers. Après avoir pris connaissance de la demande d’avis, la requérante a soulevé un moyen nouveau reprochant à la partie adverse de ne pas avoir soumis au Conseil national le principe de la répartition d’un budget complémentaire entre hôpitaux suivant des critères déterminés.

Le Conseil d’Etat juge qu’à défaut de circonstances particulières, il ne peut être reproché à une partie requérante, sous peine de la priver dans la plupart des cas d’un recours juridictionnel effectif, de ne pas avoir fait usage des possibilités que lui offre la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration, et ce avant même d’avoir introduit son recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

La requérante n’a pu se rendre compte du fait que la consultation préalable n’avait pas été régulièrement accomplie qu’après avoir pu prendre connaissance de cet avis ainsi que du texte qui avait été soumis à cette instance de sorte que le moyen nouveau soulevé dès le premier acte de procédure à déposer par la requérante ne peut être considéré comme tardif.

L’arrêt juge encore que la simple circonstance qu’un avis a été donné par un organe consultatif ne suffit pas, en soi, à considérer que la requérante n’aurait plus d’intérêt à remettre en cause des circonstances dans lesquelles cet avis a été donné.

Quant au bien-fondé du moyen nouveau, l’arrêt décide que s’il n’est pas requis que soit soumis à l’avis de l’organe consultatif un projet correspondant point par point aux dispositions de l’acte réglementaire finalement adopté, il n’en est pas moins exigé que la demande d’avis ait exposé les options principales et les mesures envisagées par l’autorité compétente de sorte que le moyen est bien fondé.

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