27 septembre 2016

Liège (12e), 27 septembre 2016– standstill – droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et droit à la sécurité sociale (art. 23 Const) – réduction significative (non) – existence de motifs d’intérêt général (oui) – loi du changement – pas de droit acquis aux avantages consacrés par le statut

La Cour d’appel de Liège s’est prononcée, par deux arrêts de ce 27 septembre 2016, sur la problématique de la conformité d’une modification du statut des membres du personnel d’un pouvoir public dans un sens moins favorable, au principe de standstill découlant de l’article 23 de la Constitution.

Une intercommunale avait modifié, afin de se conformer à la loi dite Wyninckx du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires prévoyant des plafonds de pension et au principe d’égalité et de non-discrimination, les dispositions du statut du personnel fixant les modalités d’octroi, à ses agents pensionnés, d’une allocation de troisième âge et d’un pécule de vacances.

Deux agents retraités avaient cité l’intercommunale devant le tribunal de première instance. Ils revendiquaient l’application des anciennes dispositions de leur statut relatives à l’allocation de troisième âge et au pécule de vacances, voyant dans la modification opérée une violation du principe de standstill attaché au droit à la sécurité sociale consacré à l’article 23 de la Constitution. Les arrêts du 27 septembre 2016 déclarent leurs demandes non fondées.

La Cour rappelle d’abord que le principe de standstill découlant de l’article 23 de la Constitution implique qu’il ne puisse être porté atteinte de manière significative au niveau de protection existant des droits-créance que la disposition constitutionnelle consacre sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général. Le principe de standstill est ainsi violé lorsque la norme querellée opère une réduction sensible du niveau de protection du droit social en cause, et que la réduction n’est pas justifiée par des motifs d’intérêt général, ces deux conditions étant cumulatives.

Or en l’espèce, la réduction du montant global de pension des intéressés résultant de la modification du statut querellée était respectivement de 4,08 % et 4,76 %. La Cour constate qu’il ne s’agit pas là d’une réduction significative, ce d’autant plus que le montant annuel de la pension des agents, après la modification du statut, est décent et conforme au droit à la dignité humaine tel que consacré par la Constitution et le droit à la sécurité sociale.

La condition de la réduction sensible faisant défaut, la Cour conclut que l’article 23 de la Constitution n’est pas violé, sans qu’il soit utile de vérifier si des motifs d’intérêt général président à la décision de la modification du statut pécuniaire de l’agent pensionné.

La Cour rappelle par ailleurs qu’un statut est par essence évolutif en vertu de la loi du changement, laquelle permet à l’autorité, dans l’intérêt général, de modifier pour l’avenir ses règles d’organisation et de fonctionnement, ainsi que les droits et les obligations des agents des services publics. Il ne peut dès lors être question de droits acquis des agents aux avantages prévus par leur statut. La Cour relève enfin que la modification critiquée est justifiée par des motifs d’intérêt général, à savoir le respect de la loi Wyninckx fixant des plafonds aux pensions des agents de services publics, et le respect des principes d’égalité et de non-discrimination, dès lors que l’allocation du troisième âge n’était accordée qu’aux pensionnés fournissant la preuve d’une affiliation syndicale continue de 7 ans.

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