20 avril 2016

Civ. Bruxelles, 20 avril 2016 – Contrat de mobilier urbain – Taxe communale sur les supports de publicité commerciale

Par deux jugements de ce 20 avril 2016, la 34ème chambre du tribunal a eu à connaître de recours introduits par un grand groupe de publicité à l’encontre de cotisations au titre d’une taxe communale sur les supports de publicité commerciale visibles de la voie publique. Ces jugements nous paraissent intéressants à un triple titre.

En premier lieu, le juge se prononce sur la nature des contrats de mobilier urbain, en particulier en ce qui concerne les services de location automatisés de vélos. Pour mémoire, il s’agit de contrats par lesquels une personne publique attribue à son cocontractant la tâche de placer un dispositif sur le domaine public et éventuellement de l’exploiter, en principe avec une dimension de service public (par exemple des abribus, de l’information locale d’intérêt général ou un service de location automatisée de vélos), et lui concède en contrepartie le droit d’apposer de la publicité sur ces dispositifs. Ces contrats ont fait l’objet d’analyses diverses : marché public de services, concession de fournitures, concession de service public, etc. Le juge conclut en l’espèce que la possibilité d’exploiter des dispositifs publicitaires ne constitue que la contrepartie de la mise en œuvre du service public concédé et non un élément de ce service public, qui est clairement défini ici comme celui de la location de vélos.

En deuxième lieu, le juge se prononce sur l’existence d’une exception générale de tout impôt au profit de l’Etat et des personnes de droit public, des biens appartenant à l’Etat ou aux personnes de droit public ou encore des biens affectés à une mission de service public ou d’utilité générale. Cette question a fait récemment l’objet d’arrêts en sens contraire de la Cour d’appel de Bruxelles. En l’occurrence, le juge considère qu’un tel principe général serait contraire à l’article 172 de la Constitution, qui énonce que seule une loi peut prévoir une exception ou une modération d’impôt. Il relève encore tout particulièrement au sujet du contrat en cause en l’espèce que ce contrat prévoit expressément une négociation entre les parties dans le cas où une modification des charges et taxes existantes entraînerait une rupture dans l’équilibre fondamental qui est à la base de ce contrat de concession. On peut encore ajouter à cet égard qu’une telle stipulation est conforme à la théorie générale des concessions de service public (P. Orianne, La loi et le contrat dans les concessions de service public, 1961, p. 215 et s.).

Enfin, en troisième lieu, le juge avait à se prononcer sur la conformité des exonérations prévues par le règlement-taxe, au principe général d’égalité. On sait que le contrôle du respect de ce principe implique de vérifier l’objectif qui peut se trouver à la base de toute différence de traitement et que la question se pose actuellement de savoir si le juge ne peut avoir égard, pour identifier ces objectifs, qu’à ce qui serait énoncé de manière expresse dans le préambule du règlement ou dans le dossier administratif constitué en vue de son adoption, ou bien s’il peut avoir égard également à ce qui se déduit des termes du règlement ainsi que du contexte dans lequel il a été adopté. En l’occurrence, le juge constate que l’intitulé de la taxe, qui frappe les supports de publicité commerciale, justifie à lui seul que soient exonérées les ASBL, comme les personnes morales de droit public et les établissements d’utilité publique.

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