8 mars 2018

Cour d’appel de Bruxelles, 8 mars 2018 – Taxe communale sur les antennes relais de mobilophonie – Motivation et absence de discrimination – Respect du principe de proportionnalité – Antennes nécessaires à l’exploitation d’activités à but lucratif

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles déboute la S.A. ORANGE BELGIUM de ses recours introduits contre l’enrôlement à la taxe communale sur les antennes relais de mobilophonie pour les exercices de 2000 à 2008.

Examinant le dossier administratif produit par la Commune, qui comportait l’historique des différents règlements-taxes sur les antennes depuis leur adoption, la Cour d’appel considère que la taxe litigieuse a été conçue comme une mesure compensatoire et dissuasive afin de préserver l’environnement en raison de la prolifération des antennes.

La Cour juge non fondé le moyen de la S.A. ORANGE BELGIUM pris de la violation du principe d’égalité. Se fondant sur le but poursuivi par les règlements-taxes, la Cour d’appel considère qu’ils contiennent une différence de traitement raisonnablement justifiée en fonction du but poursuivi entre d’une part les antennes relais de mobilophonie, pour lesquelles la Commune a considéré qu’elles proliféraient sur le territoire de la Commune et qu’il y avait lieu de les compenser et de dissuader cette prolifération, et, d’autre part, les autres antennes servant à la transmission de données, pour lesquelles la Commune a considéré qu’il n’y avait pas de prolifération.  La Cour ajoute que la S.A. ORANGE BELGIUM ne démontre pas, et ne soutient d’ailleurs pas, que ce critère reposerait sur une appréciation inexacte de la Commune, pas plus qu’elle ne démontrerait qu’elle se trouverait dans la même situation que les autres propriétaires d’autres antennes servant à la transmission de données, à savoir que ces autres antennes seraient aussi concernées par la prolifération que la taxe litigieuse a pour but de compenser et de dissuader.

La Cour d’appel de Bruxelles déclare également les autres moyens de la S.A. ORANGE BELGIUM non fondés s’agissant de la prétendue disproportion de la taxe par rapport à la faculté contributive des contribuables, ou encore de la prétendue violation d’un principe général d’absence de taxation des biens relevant du service public.  La Cour souligne que la S.A. ORANGE BELGIUM poursuit un but lucratif et que les antennes sont nécessaires à l’exploitation d’activités dans un but lucratif de sorte qu’elles ne constituent pas des biens improductifs de revenus ou de jouissance en raison de leur affectation à une activité de service public.

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