1 décembre 2015

C.E., 1er décembre 2015, n° 233.096 – Le droit des membres du personnel des services de police de ne pas s’incriminer n’existe que lorsqu’une procédure disciplinaire est effectivement mise en œuvre

Selon l’article 25 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, « Tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l’objet ». Cette disposition consacre le droit, pour le membre du personnel, de ne pas s’incriminer lui-même lorsqu’il fait ou pourrait faire l’objet d’une enquête disciplinaire.

Par un arrêt n° 233.096 rendu le 1er décembre 2015, le Conseil d’Etat se prononce sur le moment à partir duquel l’article 25 de la loi du 13 mai 1999 trouve à s’appliquer.

Le Conseil d’Etat décide, sur avis contraire de l’auditeur rapporteur, qu’au moment où un membre du personnel est invité à justifier les consultations réalisées dans la Banque de données Nationale Générale (BNG), l’article 25 de la loi du 13 mai 1999 ne trouve pas à s’appliquer dès lors que le membre du personnel ne fait pas l’objet d’une poursuite disciplinaire et qu’il peut ainsi faire valoir ses justifications sans qu’il soit question qu’il témoigne contre lui-même. Ce n’est qu’à partir du moment où d’éventuelles anomalies sont détectées dans les consultations faites par le membre du personnel que l’article 25 de la loi du 13 mai 1999 trouve à s’appliquer : c’est à ce moment précis qu’une enquête disciplinaire pourrait viser le membre du personnel concerné.

Si le droit de ne pas s’incriminer existait avant la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, un policier ne pourrait plus répondre à quoi que ce soit au risque de se mettre en cause.

Décembre 2015

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