20 octobre 2025

Bruxelles (1ère chambre F), 20 octobre 2025, 2020/AR/624 – Enseignement officiel subventionné – Droit au traitement des enseignants – Droit à une rémunération dans les mêmes conditions que dans l’enseignement de la Communauté – Absence de paiement du traitement dû – Faute – Prescription – Dommage

La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, dite « loi du pacte scolaire », prévoit que le Roi fixe d’une manière uniforme pour tous les réseaux d’enseignement et pour tous les membres du personnel rémunérés ou subsidiés par l’Etat, les titres requis pour l’exercice des différentes fonctions et, à défaut de porteurs des titres requis, les titres jugés suffisants. Les frais de l’instruction donnée dans les établissements d’enseignement organisé par les personnes publiques et privées sont à charge des pouvoirs organisateurs. Toutefois, l’Etat accorde des subventions-traitements. Les pouvoirs organisateurs des établissements subventionnés sont tenus d’accorder aux membres laïcs de leur personnel des rétributions au moins égales aux subventions-traitement accordées par l’Etat pour les intéressés. Les prestations subsidiables sont fixées sur base des normes applicables à l’enseignement de l’Etat pour le même niveau et le même type d’enseignement. La subvention-traitement est égale au traitement majoré des allocations diverses auxquelles l’intéressé aurait droit, compte tenu de ses titres de capacité, s’il était membre du personnel de l’enseignement de l’Etat.

Depuis lors, comme on le sait, l’enseignement a été défédéralisé et « l’Etat » dans ce texte doit se lire comme visant « la Communauté ». Par ailleurs, les titres et fonctions n’ont été fixés de manière uniforme pour les divers réseaux d’enseignement que par le décret du 11 avril 2014, entré en vigueur le 1er septembre 2016. Auparavant, il pouvait subsister des différences sur des points accessoires.

Ainsi, depuis un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 2003, les membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française, titulaires d’un diplôme de licencié traducteur, avaient droit au barème de traitement 501. La même modification n’avait pas été apportée dans le statut pécuniaire des enseignants qui se trouvaient dans la même situation au sein de l’enseignement subventionné, et ce, quoique les autorités de la Communauté française eussent à plusieurs reprises reconnu publiquement le caractère discriminatoire de cette différence de traitement. En outre, dès avant 2003, des différences existaient avec les professeurs de langue porteurs des mêmes titres dans l’enseignement secondaire technique et professionnel ou dans l’enseignement de promotion sociale.

Les demandeurs originaires étaient professeurs de langue, titulaires d’un diplôme de licencié traducteur, dans l’enseignement officiel subventionné. Ils avaient assigné la Communauté française et leur pouvoir organisateur. Ils revendiquaient l’application du barème 501.

La Cour d’appel de Bruxelles rappelle que si l’établissement bénéficie d’un droit à des subventions-traitements pour les membres de son personnel qui remplissent les conditions requises, les enseignants ont le droit subjectif de percevoir leur subvention-traitement directement auprès de la Communauté française. En revanche, elle estimera que le pouvoir organisateur d’un établissement d’enseignement subventionné n’a pas à contrôler la légalité des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française, ne doit pas répondre des conséquences préjudiciables pour les membres de son personnel d’un acte illégal à la Communauté française et n’avait donc pas l’obligation de suppléer à la perte financière résultant de la différence de traitement illégale.

La Cour écarte l’existence d’une discrimination avant le 1er septembre 2003, en se limitant à constater que les situations sont différentes. En revanche, à partir du 1er septembre 2003, la discrimination est établie. Cette différence de traitement résulte selon la Cour d’une lacune réglementaire. L’article 159 de la Constitution ne lui permettant pas de combler une lacune, la Cour juge qu’elle ne peut pas dire que les appelants ont un droit subjectif au paiement d’un traitement calculé selon le barème 501. En revanche, la Cour juge que la Communauté française a commis une faute en ne complétant pas le statut pécuniaire des professeurs de langue de l’enseignement subventionné comme elle l’avait fait pour les professeurs de langue de son propre réseau.

En ce qui concerne la prescription, ayant jugé que les demandeurs originaires ne pouvaient pas se prévaloir d’un droit subjectif, la Cour en déduit que les règles de prescription de l’action civile née d’une infraction pénale n’étaient pas applicables. Néanmoins, la Cour juge de manière générale que la prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne commence à courir qu’au jour où naît cette action, soit, en règle, au jour où l’obligation doit être exécutée. Elle en déduit qu’en cas de faute continue, par exemple une abstention d’agir qui se renouvelle avec l’écoulement du temps, le délai de prescription ne commence pas à courir aussi longtemps que l’auteur ne met pas fin à son abstention.

Enfin, la Cour conclut logiquement que sans l’omission fautive de la Communauté française, les demandeurs originaires auraient perçu une rémunération calculée selon le barème 501.

Télécharger le PDF