16 mars 2017

C.E., 16 mars 2017, n° 218.863 – fiscalité communale – refus d’approbation de l’autorité de tutelle – règle constitutionnelle de l’égalité devant la loi – autonomie communale

Par cet arrêt du 16 mars 2017, le Conseil d’Etat annule l’arrêté du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie du 27 janvier 2016 refusant d’approuver la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil communal de Montigny-le-Tilleul établit pour l’exercice 2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires.

Le Conseil d’Etat constate qu’il résulte du préambule du règlement-taxe que l’autorité communale entend « dissuader de manière générale la distribution systématique et non sollicitée d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires ». Il considère qu’un tel objectif peut raisonnablement être considéré comme admissible et permet de justifier, au regard du principe de l’égalité devant l’impôt, l’exonération accordée à la distribution d’écrits ou d’échantillons publicitaires adressés et qui a été « sollicitée expressément et personnellement ». Le préambule du règlement énonce également « qu’il convient de dissuader particulièrement » la distribution systématique et non sollicitée de tels écrits lorsqu’ils sont emballés sous « blister pastique » car ils « génèrent des déchets plastiques supplémentaires et complexifient le correct tri des déchets », ce qui tend à justifier le taux plus élevé de la taxe frappant la distribution de tels imprimés.

L’arrêt décide que la circonstance que la différenciation opérée par le règlement-taxe n’est pas identique à celle qui est retenue par les autres communes n’implique pas en soi qu’elle méconnaîtrait les exigences du principe d’égalité devant l’impôt. Eu égard à l’autonomie communale, il n’incombe pas à l’autorité communale qui adopte un règlement-taxe de faire apparaître les motifs pour lesquels elle s’écarte des taux pratiqués par les autres communes. La constatation selon laquelle il y aurait une « rupture de l’uniformité relative » des taux ne permet pas d’en déduire que le règlement en cause méconnaît l’intérêt général.

Il ne suffit pas, pour établir l’illégalité du règlement, de constater que, dans l’ensemble des communes de Wallonie, le taux est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires, ce qui n’est pas le cas du règlement adopté par la requérante.

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