21 décembre 2016

CJUE, 21 décembre 2016, C-76/15 – Renvoi préjudiciel – Aides d’Etat – Aides mises à disposition par le Royaume de Belgique en faveur des sociétés coopératives financières du groupe ARCO – Systèmes de garantie des dépôts – Directive 94/19/CE – Champ d’application – Régime de garantie protégeant les participations des associés, personnes physiques, des sociétés coopératives actives dans le secteur financier – Exclusion – Articles 107 et 108 TFUE – Décision de la Commission déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur

L’arrêt de la Cour de Justice joint en annexe fait suite à la requête en annulation, déposée au Conseil d’Etat par une commune et par un organisme de financement de pensions, à l’encontre de l’arrêté royal du 10 octobre 2011 qui avait permis, en substance, d’étendre la garantie de l’Etat au capital des sociétés coopératives agréées, ainsi que de l’arrêté royal du 7 novembre 2011 qui avait ensuite étendu la garantie en faveur des sociétés coopératives financières du groupe ARCO.

Les requérants comparaient leur sort à celui des associés et des sociétés coopératives qui avaient des intérêts comparables dans la banque DEXIA ; pour ce motif, ils invoquaient, entre divers moyens, une rupture de la règle de l’égalité.

Par l’arrêt n° 226.095 du 15 janvier 2014, le Conseil d’Etat a jugé que l’intérêt des requérants était lié au fond, et plus particulièrement au bien fondé du moyen relatif à la rupture d’égalité ; considérant que la question de la conformité au principe d’égalité portait sur une disposition législative, il a jugé que deux questions préjudicielles devaient être posées à la Cour constitutionnelle.

A son tour, la Cour constitutionnelle a adressé six questions préjudicielles à la Cour de Justice, sur l’interprétation des articles 2 et 3 de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, sur la validité de la décision par laquelle la Commission européenne avait déjà considéré que les dispositions belges en cause constituaient une aide d’Etat et sur les conséquences qu’il convenait, le cas échéant, d’en tirer.

Par sa première question, la Cour constitutionnelle demandait, en substance, si les articles 2 et 3 de la directive 94/19, lus, le cas échéant, en combinaison avec les articles 20 et 21 de la Charte et le principe général d’égalité de traitement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux Etats membres d’adopter un régime de garantie des parts de sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier, tel que celui en cause au principal, et, en cas de réponse négative, s’ils s’opposent à ce qu’un Etat membre adopte un tel régime.

A cette question, la Cour de Justice répond que l’objet de la directive est étranger à celui des arrêtés royaux en cause, de telle sorte que les articles 2 et 3 de la directive n’imposent pas aux Etats membres d’adopter un régime de garantie des parts de sociétés coopératives agréées et actives dans le secteur financier ; ils ne s’y opposent pas non plus, pour autant que ce régime ne compromette pas l’efficacité pratique du régime de garantie des dépôts que cette directive impose aux Etats membres d’instaurer et pour autant qu’il soit conforme au Traité, notamment aux article 107 et 108.

Par sa deuxième question, la Cour constitutionnelle demandait, en substance, si la décision de la Commission est bien régulière, en substance, en ce qu’elle qualifie d’aide d’Etat nouvelle le régime de garantie des parts de sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier.

Au terme d’une longue motivation, la Cour de Justice ne relève aucun élément de nature à affecter la validité de cette décision.

Enfin, par ses quatrième à sixième questions, la Cour constitutionnelle demandait, en substance, si les règles relatives aux aides d’Etat devaient être interprétées en ce sens qu’elles s’opposaient à la mise à exécution du régime de garantie en cause.

La Cour de Justice juge que tel est bien le cas.

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