31 janvier 2023

C.E., 31 janvier 2023 – intérêt à agir – procédure de promotion – absence de définition réglementaire des compétences techniques requises – annulation

Par cet arrêt, le Conseil d’État rappelle la nécessité pour le Roi de définir les compétences requises dans le chef des agents de l’État afin d’accéder à un emploi de promotion.

Il est question en l’espèce d’une procédure de sélection spécifique offrant aux membres du personnel professionnels de la Protection civile la possibilité d’accéder, à l’occasion de la réforme de la Protection civile entrée en vigueur le 1er janvier 2019, à un grade supérieur.

Le Conseil d’État souligne que les articles 33 et 37 de la Constitution visés au deuxième moyen de la requête prescrivent respectivement que tous les pouvoirs émanent de la Nation et sont exercés de la manière établie par la Constitution, et que le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution appartient au Roi.

Conformément à ces dispositions, l’article 156 de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’, dispose que « le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres professionnels et volontaires de la Protection civile ».

Par conséquent, juge le Conseil d’État, à défaut de toute définition réglementaire des compétences techniques requises, le directeur général de la direction générale de la Sécurité civile ne pouvait déterminer les questions du test y afférentes.

Sont donc annulés les arrêtés royaux de nomination de certains candidats dans le grade de lieutenant au Service public fédéral Intérieur auprès de de la direction générale de la Sécurité civile ainsi que la décision prise par l’État belge constatant l’échec du requérant au premier module du test de sélection spécifique de lieutenant.

Cet arrêt souligne également qu’il serait d’un formalisme excessif au regard du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’exiger du requérant que, dans le seul but de préserver un intérêt procédural à son recours, il sollicite l’annulation d’un acte emportant sa nomination au grade de caporal. Cette désignation lui procure en effet, par essence, un avantage et il ne serait par conséquent, au regard de la jurisprudence constante, pas recevable à en solliciter l’annulation dans la mesure où elle ne lui cause pas grief.

Sur ce point, l’arrêt rappelle également que l’annulation du second acte attaqué obligera la partie adverse à tenir compte de sa disparition rétroactive et à en tirer toutes les conséquences juridiques qui s’imposent, en se plaçant la veille de son adoption. Or à cette date le requérant n’était pas encore caporal.

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