11 mars 2024

C.T.Mons, 11 mars 2024: Licenciement d’un travailleur contractuel du secteur public – licenciement manifestement déraisonnable (non)

Une employée communale, conductrice du taxi social, est licenciée moyennant préavis pour manquement à son devoir d’adopter un comportement qui ne soit pas contraire à la dignité de ses fonctions, même en dehors de l’exercice de ses fonctions.

Elle estime son licenciement abusif et/ou manifestement déraisonnable et sollicite des dommages et intérêts, soit, par analogie avec la CCT n° 109, équivalant à 15 semaines de rémunération, soit fixés ex aequo et bono à 5.000 euros.

La Cour du travail de Mons rappelle les principes applicables à la demande d’indemnisation pour licenciement abusif, et au licenciement manifestement déraisonnable en général, sur base de la CCT n° 109, tout en relevant que celle-ci ne s’applique pas aux travailleurs du secteur public et que la Cour ne peut dès lors qu’appliquer « le droit commun de l’abus de droit ».

Entretemps, le législateur a adopté, le 13 mars 2024, la loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public, parue au Moniteur belge du 20 mars 2024 et entrée en vigueur ce 1er mai 2024.

Sur le modèle de la CCT n° 109, la loi précitée prévoit la même fourchette d’indemnisation, de 3 à 17 semaines de rémunération, en cas de licenciement manifestement déraisonnable d’un travailleur contractuel du secteur public.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 mars 2024 ci-joint, la Cour du travail de Mons a jugé que le licenciement n’était pas manifestement déraisonnable, étant fondé sur le comportement de la travailleuse, et ce sur base de preuves régulières, à savoir des informations transmises par la police.

Et la Cour de souligner que le licenciement a été précédé d’une audition préalable de l’intéressée et d’une invitation à transmettre des éléments matériels (attestations et extrait vidéo) pour corroborer sa version des faits, de sorte que la décision n’a pas été prise à la légère et dans la précipitation.

Désormais, l’obligation d’audition préalable est également prévue par la loi du 13 mars 2024 précitée (en son art. 3).

 

Virginie Feyens

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