11 novembre 2021

CJUE, arrêt du 11 novembre 2021, aff. C-214/20 : La Cour précise la portée de la notion de « temps de travail » pour une période de garde sous régime d’astreinte d’un « sapeur-pompier réserviste »

La Cour de Justice est interrogée, une nouvelle fois, sur la notion de temps de travail au sens de la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), à propos de la de période de garde sous régime d’astreinte d’un sapeur-pompier.

Ce pompier, en l’occurrence irlandais et chauffeur de taxi à titre indépendant, est tenu de participer à 75 % des interventions de sa brigade et a la faculté de s’abstenir pour ce qui est des interventions restantes. Il est également autorisé à exercer une activité professionnelle, pour autant que celle-ci n’excède pas 48 heures hebdomadaires en moyenne, et qu’elle n’ait pas lieu durant « ses heures de travail actives ».

La Cour confirme d’abord l’enseignement de son arrêt du 9 mars 2021 (aff. C-580/19, Stadt Offenbach am Main) que la notion de « temps de travail » figurant à l’art. 2, §1 de la Directive 2003/88 englobe l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte (point 38).

La Cour fournit ensuite des indications à la juridiction de renvoi pour que cette dernière puisse apprécier si le sapeur-pompier est soumis à des contraintes qui sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer son temps libre.

À cet égard, les circonstances qu’il ne doit, à aucun moment, se trouver dans un lieu précis pendant ses périodes de garde, qu’il n’est pas tenu de participer à l’ensemble des interventions (un quart de celles-ci pouvant avoir lieu en son absence) et qu’il a la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle pendant ses périodes de garde constituent des éléments objectifs permettant de considérer qu’il peut disposer d’une partie considérable des périodes en cause (points 43 et 44).

La Cour souligne tout particulièrement que la possibilité offerte au sapeur-pompier d’exercer une autre activité professionnelle pendant ses périodes de garde constitue une indication importante que les modalités du régime d’astreinte ne soumettent pas ce travailleur à des contraintes majeures ayant un impact très significatif sur la gestion de son temps, pourvu qu’il s’avère que ses droits et obligations découlant de son contrat d’emploi, des conventions collectives et de la réglementation de l’État membre concerné sont aménagés d’une manière qui permet l’exercice effectif d’une telle activité pendant une partie considérable de ces périodes.

Ainsi, la Cour conclut que l’article 2, §1 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte assurée par un pompier réserviste, durant laquelle ce travailleur exerce, avec l’autorisation de son employeur, une activité professionnelle pour son propre compte mais doit, en cas d’appel d’urgence, rejoindre sa caserne d’affectation dans un délai maximal de 10 minutes, ne constitue pas du « temps de travail » au sens de la directive 2003/88.

Il ressort d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce que les contraintes imposées au travailleur pendant cette période ne sont pas d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de ladite période, le temps pendant lequel ses services professionnels en tant que pompiers ne sont pas sollicités (point 48).

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