29 juin 2018

Conseil d’Etat, 29 juin 2018 – n° 242.013 – Demande d’injonction et d’astreinte – annulation d’un refus d’admission au stage – compétence liée ensuite de l’annulation – injonction de désigner un préfet stagiaire – pas d’injonction de nomination à titre définitif ou de désigner avec un effet rétroactif – l’astreinte peut être ordonnée en cas de non-respect de l’injonction dans le délai déterminé par l’arrêt du Conseil d’Etat.

Un arrêt n° 238.629 du 27 juin 2017 avait annulé notamment le refus implicite de désigner un enseignant en qualité de préfet stagiaire. Un arrêt n° 241.690 du 31 mai 2018 a annulé la désignation d’un stagiaire à ce même emploi.
Après mise en demeure, le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’injonction de désigner le requérant en qualité de stagiaire, de retirer la désignation de sa concurrente en qualité de stagiaire et de le nommer à titre définitif, à peine d’astreinte. La demande d’injonction d’avoir à retirer la désignation est devenue sans objet ensuite de l’annulation de cette désignation. Il est enjoint à la Communauté française de désigner le requérant en qualité de préfet stagiaire. Il ne peut être fait droit à l’injonction demandée de nommer le requérant et de le désigner avec un effet rétroactif tenant compte de la nécessité d’accomplir un stage de deux ans.
L’injonction est assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard.
Cet arrêt décide, pour la première fois semble-t-il, qu’il ne ressort pas de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées que la demande d’astreinte devrait faire l’objet d’une procédure distincte lorsqu’elle a pour seule portée de confirmer le caractère accessoire de l’astreinte qui ne peut être ordonnée qu’en cas de non-exécution de l’injonction dans le délai déterminé.
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