10 septembre 2015

Bruxelles (6e), 10 septembre 2015 – Taxation communale – Faculté contributive et principe d’égalité

A l’occasion d’un arrêt rendu le 10 septembre 2015, la 6ème chambre de la Cour d’appel de Bruxelles a été amenée à préciser plusieurs principes régissant la matière des taxes communales.

Selon la Cour d’appel, il n’existe, en principe, aucune disproportion manifeste entre une taxe communale et les facultés contributives de l’ensemble des redevables soumis à la taxe lorsque le mode de perception de la taxe est en rapport avec son fait générateur. En l’espèce, la Cour considère ainsi qu’une taxe sur les immeubles abandonnés ou laissés à l’abandon respecte le principe de la faculté contributive lorsque, d’une part, son montant est fixé sur base de l’importance du patrimoine immobilier abandonné et, d’autre part, le redevable reste en défaut d’apporter à suffisance de droit la preuve du caractère excessif et déraisonnable du taux de la taxe qu’il dénonce.

La Cour d’appel rappelle également que le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclue pas qu’une différence de traitement puisse être établie entre des catégories de redevables susceptibles d’être visées par une taxe communale pour autant qu’une telle différence de traitement repose sur un critère objectif et raisonnablement justifié. Comme l’indique la Cour, le principe d’égalité est violé s’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé par la taxe. Pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l’auteur d’un règlement-taxe communal, la Cour considère qu’il y a lieu de se référer aux motifs du règlement-taxe en cause et, le cas échéant, aux explications fournies par une commune afin de préciser les caractéristiques juridiques d’une catégorie exemptée, justifiée au regard des buts de la taxe figurant dans son préambule et dans son dossier administratif. La Cour ajoute enfin « qu’il n’est pas exigé d’une commune qu’elle anticipe préalablement à l’adoption d’un règlement-taxe, toute critique quelconque de légalité ».

Décembre 2015

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